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Article (Arrêté du 19 mars 1993 modifiant le livre III du code des assurances)

Article (Arrêté du 19 mars 1993 modifiant le livre III du code des assurances)


Art. 3. - I. - A l’article A. 33I-10 du code des assurances, les mots : « allouées aux victimes d’accidents du travail et à leurs ayants droit doit » sont remplacés par les mots : « mentionnées à l’article R. 331-7 doit, sauf dans les cas visés à l’article A. 331-11, ».
II. - Il est ajouté, à la fin de l’article A 331-10 précité, l’alinéa suivant :
« Toutefois, pour le calcul des provisions mathématiques des rentes servies en vertu de contrats assurant l’invalidité par suite de maladie, les entreprises d’assurance pourront employer des tables de mortalité spéciales établies par l’entreprise d’assurance et certifiées par un actuaire indépendant de cette entreprise, agréé à cet effet par l’une des associations d’actuaires reconnues par la commission de contrôle des assurances. »