Article (Arrêté du 19 mars 1993 modifiant et complétant certaines dispositions du code des assurances en matière d'assurance sur la vie et de capitalisation)
Art. 11. - Le dernier alinéa de l’article A. 441-3 est ainsi rédigé :
« Les calculs sont effectués d’après une des tables de mortalité prévues au 2° de l’article A. 335-1 et d’après un taux d’intérêt au plus égal à 75 p. 100 du taux moyen des emprunts de l’Etat français calculé sur base semestrielle et qui ne peut en outre excéder 4,5 p. 100. »