Article (Arrêté du 19 mars 1993 modifiant et complétant certaines dispositions du code des assurances en matière d'assurance sur la vie et de capitalisation)
Art. 9. - L’article A. 335-1 est ainsi rédigé :
« Art. A. 335-1. - Les tarifs pratiqués par les entreprises d’assurance sur la vie et de capitalisation comprennent la rémunération de l’entreprise et sont établis d’après les éléments suivants :
« 1° Un taux d’intérêt technique fixé dans les conditions prévues à l’article A. 335-1-1.
« 2° Une des tables suivantes :
« - tables établies sur la base de données publiées par l’Institut national de la statistique et des études économiques, et homologuées par arrêté du ministre de l’économie et des finances ;
« - tables établies par l’entreprise d’assurance et certifiées par un actuaire indépendant de cette entreprise, agréé à cet effet par l’une des associations d’actuaires reconnues par la commission de contrôle des assurances.
« Pour les contrats de rentes viagères, le tarif déterminé en utilisant les tables visées au deuxième tiret du 2° ne peut être inférieur à celui qui résulterait de l’utilisation des tables visées au premier tiret du 2°. »