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Article (Arrêté du 19 mars 1993 modifiant et complétant certaines dispositions du code des assurances en matière d'assurance sur la vie et de capitalisation)

Article (Arrêté du 19 mars 1993 modifiant et complétant certaines dispositions du code des assurances en matière d'assurance sur la vie et de capitalisation)


Art. 6. - L’article A. 331-1-1 est ainsi rédigé :
« Art. A. 331-1-1. - 1° Les provisions mathématiques des contrats de capitalisation, d’assurance nuptialité-natalité, d’acquisition d’immeubles au moyen de la constitution de rentes viagères, d’assurance sur la vie dont les tarifs prennent effet à compter du 1er juillet 1993, doivent être calculées d’après des taux d’intérêt au plus égaux à ceux retenus pour l’établissement du tarif et, s’ils comportent un élément viager, d’après les tables de mortalité mentionnées à l’article A. 335-1.
« 2° La provision globale de gestion mentionnée au 4° de l’article R. 331-3 est dotée, à due concurrence de l’ensemble des charges de gestion future des contrats non couvertes par des chargements sur primes ou par des prélèvements sur produits financiers prévus par ceux-ci.
« 3° Les entreprises peuvent calculer les provisions mathématiques de tous leurs contrats en cours, en appliquant lors de tous les inventaires annuels ultérieurs les bases techniques définies au présent article.
« Cette possibilité n’est pas ouverte pour les contrats conclus avant l’entrée en vigueur du présent arrêté, pour lesquels l’actif représentatif des engagements correspondants est isolé dans la comptabilité de l’entreprise et a été déterminé de manière à pouvoir procurer un taux de rendement supérieur d’au moins un tiers au taux d’intérêt du tarif.
« Les entreprises peuvent répartir sur une période de huit ans au plus les effets de la modification des bases de calcul des provisions mathématiques. »