Article (LOI n° 93-1027 du 24 août 1993 relative à la maîtrise de l'immigration et aux conditions d'entrée, d'accueil et de séjour des étrangers en France (1))
Art. 29. - Il est inséré, dans le chapitre VIII de l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée, un article 36 ainsi rédigé :
« Art. 36. - Tout étranger résidant en France, quelle que soit la nature de son titre de séjour, peut quitter librement le territoire national.
« Toutefois, lorsque ces mesures sont nécessaires à la sécurité nationale, les ressortissants d’Etats n’appartenant pas à la Communauté économique européenne et qui résident en France’peuvent, quelle que soit la nature de leur titre de séjour, être tenus, par arrêté du ministre de l’intérieur, de déclarer à l’autorité administrative leur intention de quitter le territoire français et de justifier le respect de cette obligation par la production d’un visa de sortie. »