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Article (LOI no 94-112 du 9 février 1994 portant diverses dispositions en matière d'urbanisme et de construction (1))

Article (LOI no 94-112 du 9 février 1994 portant diverses dispositions en matière d'urbanisme et de construction (1))

Art. 22. - I. - Pour l'application de l'article L. 441-3 du code de la construction et de l'habitation aux barèmes de supplément de loyer transmis au représentant de l'Etat par les organismes d'habitations à loyer modéré entre le 1er janvier 1987 et le 31 décembre 1993 inclus, le représentant de l'Etat compétent est celui du département du siège de l'organisme.
Pour l'application de l'article L. 442-1-2 du code de la construction et de l'habitation aux délibérations relatives aux loyers transmises au représentant de l'Etat par les organismes d'habitations à loyer modéré entre le 1er janvier 1987 et le 31 décembre 1993 inclus, le représentant de l'Etat compétent est celui du département du siège de l'organisme.
Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont en conséquence entrés en vigueur, dans les conditions déterminées par les articles L. 441-3 et L. 442-1-2 du code de la construction et de l'habitation et par les deux alinéas qui précèdent, les barèmes de supplément de loyer et les délibérations des organismes d'habitations à loyer modéré relatives aux loyers en tant qu'ils ont été transmis au préfet du département du siège de l'organisme et en tant que ce préfet a exercé la compétence qui lui est dévolue selon le cas par le premier alinéa du présent article et l'article L. 441-3 du code de la construction et de l'habitation ou par le deuxième alinéa du présent article et l'article L. 442-1-2 de ce même code.
Sous la même réserve, les loyers et suppléments de loyer ont été et sont régulièrement exigibles par les organismes d'habitations à loyer modéré en tant qu'ils résultent des barèmes et délibérations entrés en vigueur dans les conditions fixées aux alinéas précédents.
II. - La dernière phrase de l'article L. 441-3 du code de la construction et de l'habitation est remplacée par deux phrases ainsi rédigées:
« Le représentant de l'Etat dans le département du siège de l'organisme et celui du département du lieu de situation des logements reçoivent communication du barème. A défaut d'opposition motivée du représentant de l'Etat dans le département du siège de l'organisme dans le délai d'un mois à compter de la plus tardive de ces communications, ce barème est exécutoire.
» III. - Dans l'article L. 442-1-2 du code de la construction et de l'habitation, les mots: « au représentant de l'Etat dans le département.
Celui-ci peut, dans le délai d'un mois suivant cette transmission, » sont remplacés par les mots: « au représentant de l'Etat dans le département du siège de l'organisme et à celui du département du lieu de situation des logements. Le représentant de l'Etat dans le département du siège de l'organisme peut, dans le délai d'un mois à compter de la plus tardive de ces transmissions, ».
IV. - Les dispositions des II et III sont applicables aux transmissions de barèmes de supplément de loyer et de délibérations relatives aux loyers intervenant à compter du 1er janvier 1994.