Article (Arrêté du 28 juillet 1993 portant modification de l'arrêté du 16 décembre 1976 modifié relatif au certificat d'aptitude à l'enseignement général des aveugles et déficients visuels)
Art. 2. - Les articles 8, 10 et 11 de l’arrêté du 15 décembre 1978 modifié susvisé sont modifiés ainsi qu’il suit :
A l’article 8, dans la liste des membres :
« L’inspecteur de l’enseignement des déficients sensoriels ;
« Un inspecteur technique et pédagogique, spécialisé, attaché au ministère de la santé ; » sont remplacés par :
« Un inspecteur technique et pédagogique du ministère des affaires sociales, de la santé et de la ville, chargé des établissements publics ou privés agréés d’enseignement de déficients visuels et de jeunes aveugles ; ».
Avant-dernier et dernier alinéa
« En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Le président, lorsqu’il est empêché, est suppléé par l’inspecteur technique et pédagogique spécialisé pour les déficients visuels du ministère des affaires sociales, de la santé et de la ville ou, à défaut, par l’inspecteur du ministère de l’éducation nationale. A défaut, les membres du jury désignent l’un d’entre eux.
« Le secrétariat est assuré par le ministère des affaires sociales, de la santé et de la ville. »
(Le reste sans changement.)
A l’article 10, les deux premiers alinéas sont remplacés par :
« La première partie comporte deux épreuves écrites, deux épreuves orales et deux épreuves de braille intégral.
« La seconde partie comporte deux épreuves écrites, deux épreuves orales, deux épreuves de braille abrégé et trois épreuves pratiques. »
A. - Epreuves de la première partie.
Epreuves de braille intégral : le paragraphe 2 est remplacé par :
« 2. Lecture à haute voix, sans préparation, d’un texte en braille intégral d’environ 1 500 caractères. Le jury, après avoir donné le temps nécessaire au candidat pour une relecture muette du même texte, lui posera quelques questions permettant de vérifier la compréhension de ce texte (coefficient 1).
B. - Epreuves de la seconde partie.
Epreuves de braille abrégé : le paragraphe 2 est remplacé par
« 2. Lecture à haute voix, sans préparation, d’un texte en braille abrégé d’environ 1 500 caractères. Le jury, après avoir donné le temps nécessaire au candidat pour une relecture muette du même texte, lui posera quelques questions permettant de vérifier la compréhension de ce texte (coefficient 1). »
Epreuves pratiques : les paragraphes sont remplacés par :
« 1. Première leçon (durée maximale : quarante-cinq minutes coefficient 3).
« 2. Deuxième leçon (durée maximale : quarante-cinq minutes coeficient 3).
« Pour les candidats ayant choisi l’option Cycle élémentaire, les deux leçons devront s’effectuer dans des classes de niveaux distincts et dans des disciplines différentes.
« Pour les candidats ayant choisi l’option Premier cycle du second degré, les deux leçons s’effectueront dans des classes de niveaux distincts.
« 3. Interrogation orale portant sur la connaissance et la manipulation du matériel pédagogique en usage dans les établissements d’aveugles et de déficients visuels (coefficient 1).
« Les candidats ayant choisi l’option Premier cycle du second degré seront de plus interrogés sur le matériel et les codifications braille, lorsqu’ils existent, en rapport avec la discipline qu’ils professent. »
(Le reste sans changement.)
Article 11 : remplacer : « la première épreuve pratique... » par « ... les épreuves pratiques ».