Articles

Article (Décret n° 93-1022 du 27 août 1993 relatif au calcul des pensions de retraite modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) et le décret n° 90-161 du 19 février 1990 pris pour l'application de l'article 1038 du code rural)

Article (Décret n° 93-1022 du 27 août 1993 relatif au calcul des pensions de retraite modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) et le décret n° 90-161 du 19 février 1990 pris pour l'application de l'article 1038 du code rural)


Art. 11. - Après l’article R. 753-24 du code de la sécurité sociale, est inséré un article R. 753-24-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 753-24-1. - I. - La durée de vingt-cinq années fixée au premier alinéa de l’article R. 753-24 est applicable aux pensions prenant effet postérieurement au 31 décembre 2007, quelle que soit la date de naissance de l’assuré.
« II. - En ce qui concerne les pensions prenant effet avant le 1er janvier 2008, le nombre d’années mentionné au premier alinéa de l’article R. 753-24 est de :
« Dix années pour l’assuré né avant le 1er janvier 1934 ;
« Onze années pour l’assuré né en 1934 ;
« Douze années pour l’assuré né en 1935 ;
« Treize années pour l’assuré né en 1936 ;
« Quatorze années pour l’assuré né en 1937 ;
« Quinze années pour l’assuré né en 1938 ;
« Seize années pour l’assuré né en 1939 ;
« Dix-sept années pour l’assuré né en 1940 ;
« Dix-huit années pour l’assuré né en 1941 ;
« Dix-neuf années pour l’assuré né en 1942 ;
« Vingt années pour l’assuré né en 1943 ;
« Vingt et une années pour l’assuré né en 1944 ;
« Vingt-deux années pour l’assuré né en 1945 ;
« Vingt-trois années pour l’assuré né en 1946 ;
« Vingt-quatre années pour l’assuré né en 1947.
« III. - Par dérogation aux dispositions du I ci-dessus, le nombre d’années mentionné au premier alinéa de l’article R. 753-24 demeure fixé à vingt-quatre pour les assurés nés en décembre 1947 et dont la pension prend effet au 1er janvier 2008 en application de l’article R. 351-37.