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Article (Décret n° 93-283 du 1er mars 1993 modifiant le décret n° 79-124 du 5 février 1979 relatif à la signature des comptes de gestion des comptables publics)

Article (Décret n° 93-283 du 1er mars 1993 modifiant le décret n° 79-124 du 5 février 1979 relatif à la signature des comptes de gestion des comptables publics)


Art. 2. - Les dispositions de l’article 2 du décret du 5 février 1979 susvisé sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. 2. - En cas de changement de comptable, le comptable sortant peut donner à son successeur une procuration pour signer à sa place les comptes de gestion et répondre aux injonctions prononcées sur ces comptes.
« Cette procuration peut être successivement transmise par les comptables qui l’ont reçue aux comptables qui leur succéderont, sous réserve de leur acceptation. »