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Article (Décret n° 93-278 du 3 mars 1993 portant statut particulier du corps des inspecteurs de la création et des enseignements artistiques)

Article (Décret n° 93-278 du 3 mars 1993 portant statut particulier du corps des inspecteurs de la création et des enseignements artistiques)


Art. 14. - Peuvent être détachés dans le corps des inspecteurs de la création et des enseignements artistiques, dans la limite de 20 p. 100 de l’effectif budgétaire du corps, après avis de la commission d’évaluation technique visée à l’article 1er et de la commission administrative paritaire, des fonctionnaires de catégorie A de l’Etat, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics. Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à un échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont l’intéressé bénéficiait dans son corps ou cadre d’emplois d’origine.
Le fonctionnaire détaché conserve dans la limite de la durée exigée pour l’accès à l’échelon supérieur de son nouveau grade, l’ancienneté d’échelon acquise dans son précédent grade lorsque le détachement ne lui procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d’un avancement d’échelon dans son corps ou cadre d’emplois d’origine.