Article (Arrêté du 12 mars 1993 relatif aux conditions d'attribution de la marque de salubrité des établissements producteurs de lait cru, de lait traité thermiquement et de produits à base de lait)
Art. 5. - 1. Les contrefaçons ainsi que la fabrication, la détention ou l’utilisation frauduleuses de la marque définie par le présent arrêté seront poursuivies conformément à la réglementation en vigueur concernant l’usage frauduleux de sceaux, timbres et cachets officiels.
2. Sans préjudice des sanctions prévues au point 1, les infractions aux prescriptions du présent arrêté relèvent des peines prévues par l’article 26 du décret n° 71-636 du 21 juillet 1971.