Article (Arrêté du 1er mars 1993 fixant les modalités d'application de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction)
Art. 4. - La détention en vue de la vente, le transport en vue de la vente, la mise en vente, la vente, l’achat, l’utilisation pour des raisons commerciales des spécimens des espèces figurant à l’annexe II de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction, non reprises à l’annexe C 1 du règlement (C.E.E.) n° 3626-82 du conseil du 3 décembre 1982 modifié, ou les spécimens des espèces animales et végétales figurant à l’annexe C 2 du règlement n° 3626-82 sont soumis à autorisation du préfet du département du lieu de détention des spécimens.
Sont dispensés de cette autorisation les activités portant sur les spécimens dont le détenteur peut apporter la preuve, à la requête des agents mentionnés à l’article L. 215-5 du code rural, que :
a) Le spécimen a été acquis avant que la convention ne lui devienne applicable ;
b) Le spécimen est entré sur le territoire auquel s’applique le règlement (C.E.E.) n° 3626-82 avant l’entrée en vigueur de ce règlement mais conformément aux dispositions de la convention ;
c) Le spécimen a été introduit dans la Communauté conformément aux dispositions du règlement (C.E.E.) n° 3626-82 ;
d) Le spécimen animal est issu d’un élevage agréé par un organe de gestion de la convention dans un Etat membre de la C.E.E.
e) Le spécimen végétal est issu d’une reproduction artificielle.
f) Le spécimen a été prélevé dans la nature, dans le respect des dispositions de droit en vigueur dans l’Etat membre d’origine, membre de la C.E.E.
Cette dispense n’est pas applicable lorsque l’activité est interdite pour l’espèce considérée en application de l’article L. 211-1 du code rural.