Article (LOI n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques (l))
Art. 71. - Il est inséré, au chapitre III du titre Ier du livre III du code de la construction et de l’habitation, un article L. 313-16-1 ainsi rédigé :
«Art. L. 313-16-1. - Est puni d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 1 000 000 F le fait pour un dirigeant d’un organisme collecteur de la participation des employeurs à l’effort de construction de faire, de mauvaise foi, à des fins personnelles directes ou indirectes et dans l’exercice de ses fonctions :
« - des biens ou du crédit de l’organisme un usage contraire à l’objet de celui-ci ;
« - des pouvoirs qu’il possédait ou des voix dont il disposait un usage contraire à l’objet de l’organisme. »
CHAPITRE VIII
Dispositions relatives au blanchiment de capitaux provenant de l’activité d’organisations criminelles