Article (LOI n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques (l))
Art. 48. - I. - Les contrats des travaux, d’études et de maîtrise d’oeuvre conclus pour l’exécution ou les besoins du service public par les sociétés d’économie mixte, en leur nom ou pour le compte de personnes publiques, sont soumis aux principes de publicité et de mise en concurrence prévus par le code des marchés publics dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 92-316 DC du 20 janvier 1993.]
II. - Il est inséré au chapitre III du titre III du livre IV du code de la construction et de l’habitation un article L. 433-1 ainsi rédigé :
«Art. L. 433-1. - Les contrats conclus par les organismes privés d’habitations à loyer modéré sont soumis aux principes de publicité, de mise en concurrence et d’exécution prévus par le code des marchés publics dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. »
III. - Le titre VIII du livre IV du code de la construction et de l’habitation est complété par un article L. 481-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 481-4. - Les contrats conclus par les sociétés d’économie mixte exerçant une activité de construction ou de gestion de logements sociaux sont soumis aux principes de publicité, de mise en concurrence et d’exécution prévus par le code des marchés publics dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. »