Article (LOI n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques (l))
Art. 19. - Le dernier alinéa de l’article 31 de l’ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 précitée est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Toute infraction aux dispositions du présent article est punie d’une amende de 500 000 F.
« L’amende peut être portée à 50 p. 100 de la somme facturée ou de celle qui aurait dû être facturée.
« Les personnes morales peuvent être déclarées responsables conformément à l’article 121-2 du code pénal. Les peines encourues par les personnes morales sont :
« 1° L’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 dudit code ;
« 2° La peine d’exclusion des marchés publics pour une durée de cinq ans au plus, en application du 5° de l’article 131-39 du code pénal. »