Article (LOI n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques (l))
Art. 4. - Le service communique à la demande des parquets et des juridictions d’instruction saisis de faits mentionnés à l’article les les informations qui leur sont nécessaires. Ces éléments sont soumis à la discussion des parties et ne valent qu’à titre de simple renseignement.