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Article (LOI n° 93-121 du 27 janvier 1993 portant diverses mesures d'ordre social)

Article (LOI n° 93-121 du 27 janvier 1993 portant diverses mesures d'ordre social)


Art. 80. - I. - Les troisième et quatrième alinéas de l’article 7 de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l’indemnisation des rapatriés sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Les certificats d’indemnisation détenus par les personnes dépossédées de moins de quatre-vingts ans au 1er janvier 1989 sont remboursés à concurrence de 10 000 F en 1990, de 15 000 F en 1991, de 20 000 F en 1992, de 40 000 F en 1993, puis à concurrence :
« - de 140 000 F en 1994 et du solde en 1995 pour les personnes nées entre 1909 et 1919 ;
« - de 60 000 F en 1994, de 80 000 F en 1995 et du solde en 1996 pour les personnes nées entre 1920 et 1924 ;
« - de 40 000 F par an en 1994 et 1995 et du solde en 1996 pour les personnes nées entre 1925 et 1929 ;
« - de 40 000 F par an de 1994 à 1996 et du solde en 1997 pour les personnes nées après 1929.
Les certificats d’indemnisation détenus par les ayants droit de moins de quatre-vingts ans au 1er janvier 1989 sont remboursés à concurrence de 5 000 F en 1992 et 1993, puis à concurrence :
« - de 40000 F en 1994 et du solde en 1995 pour les ayants droit nés entre 1909 et 1919 ;
« - de 20 000 F en 1994, de 50 000 F en 1995 et du solde en 1996 pour les ayants droit nés entre 1920 et 1924 ;
« - de 10 000 F en 1994, de 20 000 F en 1995 et du solde en 1996 pour les ayants droit nés entre 1925 et 1929 ;
« - de 10 000 F en 1994, de 20 000 F par an en 1995 et 1996 et du solde en 1997 pour les ayants droit nés après 1929.»
II. - Le dernier alinéa de l’article 7 de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 précitée est ainsi rédigé :
« Les certificats d’indemnisation des personnes ou de leurs ayants droit qui atteignent l’âge de quatre-vingts ans après le 1er janvier 1989, mais avant le 1er janvier 1994, sont remboursés pour le montant de la créance leur restant due, à concurrence de 100 000 F l’année de leur quatre-vingtième anniversaire, de 200 000 F la deuxième année, et du solde l’année suivante. »
III. - Les nantissements déjà réalisés conformément aux dispositions de l’article 6 de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 précitée pourront être renégociés avant le 1er janvier 1994 pour tenir compte des nouveaux échéanciers prévus au I du présent article.