Article (LOI n° 93-121 du 27 janvier 1993 portant diverses mesures d'ordre social)
Art. 24. - Il est inséré dans le code de la sécurité sociale un article L. 115-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 115-5. - Les caisses nationales des régimes de base d’assurance maladie peuvent constituer un groupement d’intérêt économique, afin de lui confier des tâches communes de traitement de l’information, à l’exclusion du service des prestations.
« Le groupement ainsi constitué est soumis au contrôle des autorités compétentes de l’Etat dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. »