Article (Décret no 94-127 du 11 février 1994 portant convocation des collèges électoraux pour procéder au renouvellement de la série sortante des conseillers généraux et pour pourvoir aux sièges vacants)
Art. 4. - Les élections auront lieu sur les listes électorales arrêtées au 28 février 1994, sans préjudice de l'application des dispositions des articles L. 25, L. 27, L. 30 à L. 40 et R. 18 du code électoral.