Article (Décret n° 93-1036 du 2 septembre 1993 relatif à l'organisation des télécommunications en matière de défense)
Art. 2. - Il est créé une commission interministérielle de coordination des réseaux et des services de télécommunications pour la défense et la sécurité publique (C.I.C.R.E.S.T.) présidée par le ministre chargé des télécommunications ou, en son absence, par le haut fonctionnaire de défense pour les télécommunications.
Cette commission élabore et propose les règles dont il doit être fait application lorsqu’il y a lieu de tenir compte, pour la définition et la réalisation des réseaux et des services, d’une part, et pour la fourniture des prestations de télécommunications aux départements ministériels ainsi qu’aux entreprises ou organismes publics placés sous leur tutelle, d’autre part, des besoins de la défense nationale et de la sécurité publique.
L’exploitant public France Télécom, les exploitants de réseaux ouverts au public dans les conditions prévues à l’article L. 33-1 du code des postes et télécommunications apportent, en tant que de besoin, dans le cadre des missions inscrites à leur cahier des charges, leur concours aux études et aux travaux de la C.I.C.R.E.S.T.
La composition et le fonctionnement de la C.I.C.R.E.S.T. sont fixés par arrêté du Premier ministre.