Articles

Article (Décret n° 93-1036 du 2 septembre 1993 relatif à l'organisation des télécommunications en matière de défense)

Article (Décret n° 93-1036 du 2 septembre 1993 relatif à l'organisation des télécommunications en matière de défense)


Art. 1er. - Le ministre chargé des télécommunications est responsable, au titre de la défense, du fonctionnement général des télécommunications ; il est, à ce titre, responsable :
- des réseaux de télécommunications établis ou autorisés en application des articles L. 33-1 et L. 33-2 du code des postes et télécommunications ;
- des services autorisés ou déclarés en application des articles L. 34 et suivants de ce code et, en tant que de besoin, des services de télécommunications non fournis au public.
Le Premier ministre peut, par arrêté pris sur avis de la commission de défense nationale en matière de télécommunications, préciser l’étendue des responsabilités en matière de défense du ministre chargé des télécommunications.
Les responsabilités du ministre chargé des télécommunications ne s’étendent, toutefois, ni aux installations mentionnées aux 1° et 2° de l’article L. 33 du code des postes et télécommunications ni à celles établies par les collectivités territoriales pour les besoins de la sécurité publique.
Le ministre chargé des télécommunications est assisté, pour l’ensemble des missions ci-dessus définies, du haut fonctionnaire de défense pour les télécommunications.