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Article (Décret n° 93-145 du 3 février 1993 portant statuts particuliers des personnels techniques de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris)

Article (Décret n° 93-145 du 3 février 1993 portant statuts particuliers des personnels techniques de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris)


Art. 23. - Dans le grade d’agent technique spécialisé hors classe, l’ancienneté moyenne donnant accès à l’échelon supérieur est de trois ans dans le 1er échelon et de quatre ans dans le 2e échelon.