Article (Décret n° 93-142 du 3 février 1993 portant ouverture de crédits à titre d'avance)
Art. 2. - Les crédits ouverts à l’article 1er ci-dessus seront soumis à la ratification du Parlement, conformément aux dispositions de l’article 11 (2°) de l’ordonnance du 2 janvier 1959 susvisée.