Article (Décret n° 93-140 du 3 février 1993 relatif aux plans d'élimination de déchets autres que les déchets ménagers et assimilés)
Art. 8. - Le ou les projets de plan d’élimination des déchets, éventuellement modifié au vu des avis recueillis en application de l’article 7 ci-dessus, est soumis pour avis :
a) Au conseil départemental d’hygiène de chaque département concerné s’il s’agit d’un plan régional ou interrégional ; ;
b) Au Conseil supérieur des installations classées s’il s’agit d’un plan national.