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Article (Arrêté du 5 janvier 1993 fixant les caractéristiques de la carte de combattant volontaire de la Résistance)

Article (Arrêté du 5 janvier 1993 fixant les caractéristiques de la carte de combattant volontaire de la Résistance)


Art. 3. - L’article A. 159-1 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre est remplacé par les dispositions suivantes
« Art. A. 159-1. - Lorsque la carte de combattant volontaire de la Résistance est établie au nom d’une personne décédée ou disparue, la photographie du titulaire n’y est pas apposée.
« Mention est faite, au verso, des nom, prénoms, degré de parenté et adresse de l’ayant cause auquel la carte est délivrée. »