Article (Arrêté du 5 janvier 1993 fixant les caractéristiques de la carte de combattant volontaire de la Résistance)
Art. 1er. - A l’article A. 158 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre, l’alinéa I est complété par les dispositions suivantes :
« Elle comporte, au recto, la photographie du titulaire, l’indication de son état civil et de son domicile. Elle mentionne également la date à laquelle elle a été établie et le lieu de délivrance. »