Article (Décret no 94-352 du 4 mai 1994 relatif à la protection des travailleurs contre les risques résultant de leur exposition à des agents biologiques et modifiant le code du travail (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat))
Article R. 231-61
Au sens de la présente section, on entend par:
a) « Agents biologiques »: les micro-organismes, y compris les micro-organismes génétiquement modifiés, les cultures cellulaires et les endoparasites humains susceptibles de provoquer une infection, une allergie ou une intoxication;
b) « Micro-organisme »: une entité microbiologique, cellulaire ou non,
capable de se reproduire ou de transférer du matériel génétique;
c) « Culture cellulaire »: le résultat de la croissance in vitro de cellules isolées d'organismes multicellulaires.