Article (LOI n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle (1))
Art. 27. - I. - Au premier alinéa de l'article 199 quater B du code général des impôts, les mots « plafonnée à 4 000 F » sont remplacés par les mots « plafonnée à 6 000 F ». Cette disposition s'applique à compter de l'imposition des revenus de l'année 1994.
II. - Le second alinéa du même article est ainsi rédigé:
« Cette réduction d'impôt est maintenue également pour la première année d'application de plein droit du régime réel normal ou simplifié d'imposition des bénéfices agricoles. »