Article (LOI n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle (1))
Art. 14. - Le premier alinéa de l'article 142 de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 précitée est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés:
« Les membres du conseil de surveillance ne peuvent recevoir de la société aucune rémunération, permanente ou non, autre que celles visées aux articles 138, 140 et 141 et, le cas échéant, celles dues au titre d'un contrat de travail correspondant à un emploi effectif.
« Le nombre des salariés de la société, y compris ceux élus conformément aux dispositions des articles 137-1 et 137-2 membres du conseil de surveillance, ne peut dépasser le tiers des membres en fonction. »