Article (Arrêté du 5 août 1993 portant application du décret n° 91-1277 du 19 décembre 1991 instituant une taxe parafiscale au profit du Comité national de la conchyliculture et de l'institut français de la recherche pour l'exploitation de la mer)
Art. 7. - La taxe prévue à l’article 3 du décret du 19 décembre 1991 susvisé, tant dans sa part fixe que dans sa part proportionnelle, est recouvrée par le Comité national de la conchyliculture, conformément à l’article 7 de ce même décret.
La taxe prévue à l’article 4 du décret du 19 décembre 1991 susvisé est recouvrée par l’Ifremer sur la base des déclarations annuelles adressées aux services des affaires maritimes. A cet effet, le redevable doit être en mesure de fournir à ces services, sous la garantie du secret professionnel, toutes justifications de nature à permettre le contrôle de ces obligations.