Article (Arrêté du 3 mai 1993 relatif aux cimenteries)
Art. 5. - 1. Dispositions générales relatives aux rejets de poussières.
Tous les postes ou parties d’installations susceptibles d’engendrer des émissions de poussières sont pourvus de moyens de traitement de ces émissions.
Les émissions de poussières sont selon les cas :
Captées et dirigées vers un ou plusieurs dispositifs de dépoussiérage ;
Combattues à la source par capotage ou aspersion des points d’émissions, ou par tout procédé d’efficacité équivalente.
2. Rejets de poussières des émissions gazeuses en provenance du four.
La valeur limite en poussières des émissions gazeuses en provenance du four est 50 mg/m3.
3. Rejets de poussières des émissions gazeuses en provenance du refroidisseur à clinker (en cas d’absence de recyclage des gaz).
La valeur limite en poussières des émissions gazeuses non recyclées en provenance du refroidisseur à clinker est 100 mg/m3.
4. Rejets de poussières des émissions gazeuses non recyclées en provenance des broyeurs (à cru, à clinker et à laitier) et des sécheurs.
La valeur limite en poussières des émissions gazeuses non recyclées en provenance des broyeurs (à cru, à clinker et à laitier) et des sécheurs est 50 mg/m3.
5. Les périodes ininterrompues de pannes ou d’arrêts des dispositifs d’épuration pendant lesquelles les teneurs en poussières des gaz rejetés dépassent le double des valeurs fixées aux articles précédents doivent être d’une durée continue inférieure à quarante-huit heures et leur durée cumulée sur une année doit être inférieure à deux cents heures.
En aucun cas, la teneur en poussières des gaz émis ne peut dépasser la valeur de 500 mg/m3. En cas de dépassement de cette valeur, l’exploitant est tenu de procéder sans délai à l’arrêt de l’installation en cause.
L’exploitant déclare dans les meilleurs délais à l’inspection des installations classées les accidents ou incidents qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l’article 1er de la loi du 19 juillet 1976.
6. Rejets de poussières des émissions gazeuses en provenance d’installations autres que celles mentionnées aux paragraphes 2, 3 et 4 du présent article.
La valeur limite en poussières des émissions gazeuses en provenance d’installations autres que celles mentionnées aux 2, 3 et 4 du présent article est 30 mg/m3.
7. Les halls de stockage et les appareils de manutention sont construits et exploités de façon à éviter les envols de poussières susceptibles d’incommoder le voisinage.
Les stockages de matériaux pulvérulents sont confinés.
8. Les voies de circulation et les aires de stationnement des véhicules sont revêtues (béton, bitume, etc.) et convenablement nettoyées. Les véhicules sortant de l’installation n’entraînent pas de dépôt de poussière ou de boue sur les voies de circulation.
Les surfaces où cela est possible sont engazonnées.
9. L’ensemble de la cimenterie est dépoussiéré régulièrement et tenu dans un bon état de propreté.