Article (Décret n° 93-145 du 3 février 1993 portant statuts particuliers des personnels techniques de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris)
Art. 34. - Les contremaîtres, les chefs d’atelier, les chefs de laboratoire de photographie médicale et les contremaîtres principaux de blanchisserie sont intégrés sur leur demande, après avis de la commission administrative paritaire compétente, dans le corps des adjoints des cadres techniques.
Les intéressés disposent d’un délai de deux mois à compter de la date de publication du présent décret pour présenter leur demande.