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Article (Arrêté du 7 avril 1994 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article (Arrêté du 7 avril 1994 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Art. 10. - Dans l'article 211-2.02:
1.Il est ajouté à la fin du paragraphe 4:
« L'eau douce destinée au fonctionnement d'une machine à fabriquer de la glace doit être considérée comme un produit de conservation.
« Lorsqu'il n'est pas prévu de compartiment exclusivement réservé à l'eau douce destinée à la machine à fabriquer de la glace, l'armateur doit donner toutes précisions pour que l'eau douce considérée comme produit de conservation puisse être aisément distinguée de celle qui doit être comptée dans les approvisionnements du navire pour effectuer les calculs des cas de chargement prescrits au paragraphe 7.3.2 de l'article 211-2.03. » 2.Le dernier alinéa du paragraphe 8 est modifié comme suit:
« En outre, pour les navires de longueur de référence Lr inférieure à 24 mètres, les ouvertures extérieures autres que les échappées de secours, même protégées par des portes étanches aux intempéries et maintenues fermées à la mer, doivent être supposées ouvertes lorsque leur surbau s'immerge à une gîte inférieure à 40o. » 3. Il est ajouté le paragraphe 9 suivant:
« 9.La croche passagère désigne l'accrochage du chalut sur un obstacle durant une période limitée au terme de laquelle soit le décrochement du chalut se produit sans annulation de la vitesse du navire, soit la vitesse du navire s'annule, le décrochement n'ayant pas eu lieu. »