Article (Décret n° 93-270 du 1er mars 1993 pris pour l'application de l'article L. 234-6 du code des communes et relatif à la détermination du potentiel fiscal des communautés de villes, des groupements de communes ayant opté pour le régime fiscal prévu à l'article 1609 nones C du code général des impôts et des communes membres de ces communautés ou groupements)
Art. 4. - Le ministre de l’intérieur et de la sécurité publique, le ministre du budget et le secrétaire d’Etat aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.