Article (Arrêté du 8 juillet 1993 fixant les conditions générales d'autorisation des réseaux indépendants radioélectriques à usage partagé du service mobile terrestre)
Art. 6. - Des autorisations d’établissement et d’exploitation de réseaux décrits à l’article 1er pourront être accordées directement à un demandeur, sans qu’il soit nécessaire de procéder à un appel aux candidatures, lorsque :
- tous les utilisateurs finals d’un réseau sont connus et nommément désignés dans la demande d’autorisation ;
- l’existence d’un réseau ne doit pas être portée à la connaissance du public pour des raisons de sécurité ;
- le réseau que le demandeur se propose d’établir et d’exploiter n’utilise que des fréquences déjà assignées, sur la zone de couverture envisagée, à des réseaux dont les utilisateurs acceptent tous de résilier les autorisations qui leur ont été délivrées, sous réserve que l’autorisation soit accordée au demandeur.