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Article (Décision du 5 mars 1993 portant création d'un traitement informatisé dénommé SAGE, de données nominatives rassemblées par l'A.N.P.E. et relatives au rapprochement de l'offre et de le demande d'emploi et au suivi de la relation entreprise)

Article (Décision du 5 mars 1993 portant création d'un traitement informatisé dénommé SAGE, de données nominatives rassemblées par l'A.N.P.E. et relatives au rapprochement de l'offre et de le demande d'emploi et au suivi de la relation entreprise)


Art. 3. - Les collectivités territoriales, les organismes gérés paritairement par les organisations syndicales d’employeurs et dé salariés et les associations visés aux articles L. 311-1, L. 311-9 et L. 311-10 du code du travail peuvent être destinataires des offre d’emploi et de leurs informations non nominatives.
Les groupements inter Assedic (G.I.A.) sont destinataires, pour les enregistrer automatiquement dans le traitement de la gestion informatisée des demandeurs d’emploi (G.I.D.E.), des informations relatives à l’identité de ces derniers et aux résultats des mises en relation.