Article (Arrêté du 19 août 1993 fixant les modalités d'organisation générale de l'examen professionnel prévu à l'article 2 du décret n° 93-89 du 22 janvier 1993 fixant les conditions exceptionnelles d'intégration de personnels non titulaires du ministère de l'éducation nationale et du ministère de la jeunesse et des sports, notamment dans des corps de fonctionnaires de catégorie B (corps des infirmiers et infirmières des services médicaux des administrations centrales de l'Etat, des services extérieurs qui en dépendent et des établissements publics de l'Etat))
Art. 3. - Le jury chargé de l’appréciation des épreuves est composé de membres nommés par le recteur d’académie.
Ce jury comprend au moins :
- le recteur de l’académie ou son représentant, désigné parmi les personnels de catégorie A de l’ordre administratif, président ;
- un médecin en fonctions dans un service de l’éducation nationale ;
- un médecin de santé publique représentant du ministère des affaires sociales, de la santé et de la ville
- un chef d’établissement ;
- l’infirmier conseiller technique auprès du recteur ou, à défaut, auprès d’un inspecteur d’académie ;
- un infirmier en chef en activité ou, à défaut, un infirmier en activité, appartenant au corps des infirmiers et infirmières d’Etat du ministère de l’éducation nationale.