Article (Décret n° 93-264 du 26 février 1993 modifiant certaines dispositions du code général des impôts relatives aux attributions de la direction générale des douanes et droits indirects et de la direction générale des impôts)
Art. 25. - 1° A l’article 1917 du code général des impôts, le membre de phrase : « aux comptables de la direction générale des impôts » est remplacé par : « aux comptables publics désignés par décret ».
2° Les comptables publics mentionnés à l’article 1917 du code général des impôts sont les comptables de la direction générale des impôts et ceux de la direction générale des douanes et droits indirects en ce qui concerne, pour ces derniers, les contributions indirectes, droits, taxes, redevances et impositions obéissant aux mêmes règles et le droit de garantie.