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Article (Décret n° 93-135 du 2 février 1993 modifiant certaines dispositions relatives aux sapeurs-pompiers)

Article (Décret n° 93-135 du 2 février 1993 modifiant certaines dispositions relatives aux sapeurs-pompiers)


Art. 19. - Les sergents de sapeurs-pompiers volontaires et les sapeurs-pompiers volontaires d’un grade au moins égal à celui d’adjudant, visés au premier alinéa de l’article 16, sont, après réussite à un examen, respectivement intégrés aux grades de sergent et adjudant de sapeurs-pompiers professionnels.