Article (Décret no 94-899 du 17 octobre 1994 portant incorporation au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code)
Article 867
Au I, le premier alinéa est complété par un 7o ainsi rédigé:
« 7o Les sommes perçues au titre de l'acte lorsqu'il est soumis à la taxe prévue à l'article 302 bis Y. » (Loi no 93-1352 du 30 décembre 1993, art. 16-II et IV.)