Article (Décret no 94-899 du 17 octobre 1994 portant incorporation au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code)
Article 302 septies A ter A
L'article est modifié comme suit:
« Dispositions applicables pour la détermination des résultats imposables des exercices ouverts jusqu'au 31 décembre 1995.
« 1. Les contribuables relevant de l'impôt sur le revenu et soumis au régime défini à l'article 302 septies A bis peuvent tenir une comptabilité super-simplifiée. Cette comptabilité n'enregistre journellement que le détail des encaissements et des paiements. Les créances et les dettes sont constatées à la clôture de l'exercice, sauf en ce qui concerne les dépenses relatives aux frais généraux, qui sont payées à échéances régulières et dont la périodicité n'excède pas un an; les stocks et les travaux en cours peuvent être évalués selon une méthode simplifiée définie par un arrêté du ministre chargé du budget.
« 2. Les frais relatifs aux carburants consommés lors des déplacements professionnels de l'exploitant peuvent être enregistrés forfaitairement d'après un barème qui est publié chaque année.
« La justification des frais généraux accessoires payés en espèces n'est pas exigée dans la limite de 1 p. 1000 du chiffre d'affaires réalisé et d'un minimum de 1 000 F.
« Ces dispositions s'appliquent pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 1990.
« 3. Un décret précise les modalités d'application de ces dispositions notamment en cas de changement de mode de comptabilisation en vue d'éviter qu'une même charge ne puisse être déduite des résultats de deux exercices.
« Dispositions applicables pour la détermination des résultats imposables des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1996.
« 1. Les exploitants individuels et les sociétés visées à l'article 239 quater A soumis au régime défini à l'article 302 septies A bis peuvent tenir une comptabilité super-simplifiée. Cette comptabilité n'enregistre journellement que le détail des encaissements et des paiements. Les créances et les dettes sont constatées à la clôture de l'exercice, sauf en ce qui concerne les dépenses relatives aux frais généraux, qui sont payées à échéances régulières et dont la périodicité n'excède pas un an; les stocks et les travaux en cours peuvent être évalués selon une méthode simplifiée définie par un arrêté du ministre chargé du budget.
« 2. Les frais relatifs aux carburants consommés lors des déplacements professionnels de l'exploitant peuvent être enregistrés forfaitairement d'après un barème qui est publié chaque année.
« La justification des frais généraux accessoires payés en espèces n'est pas exigée dans la limite de 1 p. 1000 du chiffre d'affaires réalisé et d'un minimum de 1 000 F.
« Ces dispositions s'appliquent pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 1990.
« 3. Un décret précise les modalités d'application de ces dispositions notamment en cas de changement de mode de comptabilisation en vue d'éviter qu'une même charge ne puisse être déduite des résultats de deux exercices. » (Loi no 94-126 du 11 février 1994, art. 29-III.) Au livre Ier, première partie, titre III, il est inséré un chapitre 0I intitulé « Echanges intracommunautaires des alcools, boissons alcooliques et tabacs manufacturés, qui comprend les articles 302 A à 302 V ainsi rédigés:
« 1o Champ d'application:
« Art. 302 A. - Les dispositions des articles 302 B à 302 D et 302 F à 302 V ne s'appliquent qu'aux opérations d'échanges entre Etats membres de la Communauté économique européenne.
« Art. 302 B. - Sont soumis aux dispositions des articles 302 A à 302 V:
les alcools, les boissons alcooliques et les tabacs manufacturés.
« Les droits indirects entrant dans le champ d'application du présent chapitre, qui sont dits « accises », comprennent le droit de circulation prévu par l'article 438, le droit de consommation prévu par les articles 403, 575 et 575 E bis, le droit de fabrication prévu par l'article 406 A, le droit spécifique sur les bières prévu par l'article 520 A.
« 2o Définition du territoire communautaire:
« Art. 302 C. - I. - Pour l'application des articles 302 A à 302 V, la France s'entend de la France métropolitaine.
« II. - Le territoire communautaire s'entend:
« 1o Du territoire de la Communauté économique européenne tel qu'il est défini par l'article 227 du traité du 25 mars 1957, à l'exclusion des départements français d'outre-mer, de l'île d'Helgoland, du territoire de Busingen, de Livigno, de Campione d'Italia, des eaux italiennes du lac de Lugano, de Ceuta, Melilla, des îles Canaries et des îles anglo-normandes;
« 2o De Jungholz, de Mittelberg, de l'île de Man et de Saint-Marin.
« 3o Exigibilité:
« Art. 302 D. - I. - L'impôt est exigible:
« a) Lors de la mise à la consommation en France métropolitaine. Le produit est mis à la consommation soit lorsqu'il cesse de bénéficier du régime suspensif, soit lorsqu'il est importé. L'importation s'entend de l'entrée en France en provenance de pays ou territoires non compris dans le territoire communautaire ou de la sortie d'un régime douanier suspensif; l'impôt est dû par la personne qui met à la consommation;
« b) Lors de la constatation de manquants.
« II. - L'impôt est également exigible, pour les produits déjà mis à la consommation dans un autre Etat de la Communauté économique européenne:
« a) Lors de la réception en France de ces produits par un opérateur accomplissant de manière indépendante une activité économique ou par un organisme exerçant une activité d'intérêt général; l'impôt est dû par l'opérateur ou l'organisme qui reçoit ces produits;
« b) Lors de la réception en France par une personne autre qu'un opérateur accomplissant de manière indépendante une activité économique ou qu'un organisme exerçant une activité d'intérêt général de produits expédiés ou transportés en France par le vendeur ou pour son compte; l'impôt est dû, par le représentant fiscal du vendeur mentionné au II de l'article 302 V, lors de la réception des produits;
« c) Lorsque les produits sont détenus en France à des fins commerciales alors qu'ils n'ont pas supporté l'impôt en France; l'impôt est dû par le détenteur des produits.
« 4o Exportation:
« Art. 302 E. - L'exportation de produits placés sous régime suspensif d'accises met fin au bénéfice de ce régime. Elle s'effectue en exonération d'impôt.
« L'exportation s'entend de la sortie de France à destination de pays ou territoires non compris dans le territoire communautaire ou du placement sous un régime douanier suspensif à destination de ces mêmes pays ou territoires. « 5o Exonération des livraisons par les comptoirs de vente:
« Art. 302 F. - Sont exonérées jusqu'au 30 juin 1999:
« 1o Les livraisons par des comptoirs de vente situés dans l'enceinte d'un aéroport ou d'un port, de biens à emporter dans les bagages personnels d'un voyageur se rendant par voie aérienne ou maritime dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne ainsi que les livraisons effectuées à bord d'un avion ou d'un bateau au cours d'un transport intracommunautaire de voyageurs;
« 2o Les livraisons, par des comptoirs de vente situés dans l'enceinte d'un terminal du tunnel sous la Manche, de biens emportés dans les bagages personnels d'un passager en possession d'un titre de transport valable pour le trajet effectué entre les deux terminaux du tunnel.
« Le bénéfice de ces dispositions ne s'applique qu'aux livraisons de biens portant sur des quantités n'excédant pas, par personne et par voyage, les limites prévues par les dispositions communautaires en vigueur dans le cadre du trafic de voyageurs entre les pays tiers et la Communauté.
« Un décret fixe les modalités d'application du présent article.
« 6o Entrepositaire agréé:
« Art. 302 G. - I. - Les entrepositaires agréés en France sont habilités à recevoir en suspension des droits, dans un entrepôt fiscal, des produits en provenance d'un autre Etat membre de la Communauté économique européenne ou à expédier en suspension de droits des produits à destination d'un autre Etat membre de la Communauté économique européenne. Ils sont également habilités à détenir des produits en suspension de droits.
« II. - L'administration accorde la qualité d'entrepositaire agréé à la personne qui justifie être en mesure de remplir les obligations prévues à l'article 302 S et qui fournit une caution solidaire garantissant le paiement des droits dus.
« En cas de violation par l'entrepositaire de ses obligations, de défaillance de la caution ou de dénonciation par cette caution de son engagement, l'administration peut retirer l'agrément.
« 7o Opérateur enregistré:
« Art. 302 H. - Les personnes qui n'ont pas la qualité d'entrepositaire agréé peuvent, dans l'exercice de leur profession, recevoir des produits expédiés en suspension de droits en provenance d'un autre Etat membre de la Communauté économique européenne, si elles ont préalablement été agréées par l'administration en tant qu'opérateurs enregistrés.
« L'administration accorde la qualité d'opérateur enregistré à la personne qui justifie être en mesure de remplir les obligations prévues à l'article 302 T et qui fournit une caution solidaire garantissant le paiement des droits.
« L'impôt est exigible dès la réception des produits. Il est dû par l'opérateur ou, le cas échéant, par le représentant fiscal de l'expéditeur.
« 8o Opérateur non enregistré:
« Art. 302 I. - Les personnes qui n'ont pas la qualité d'entrepositaire agréé ni celle d'opérateur enregistré peuvent, dans l'exercice de leur profession et à titre occasionnel, recevoir des produits expédiés en suspension de droits en provenance d'un autre Etat membre de la Communauté économique européenne, si, préalablement à l'expédition, elles en ont fait la déclaration à l'administration et consigné auprès d'elle le paiement des droits dus au titre de cette opération. Ces personnes sont dites "opérateurs non enregistrés".
« L'impôt est acquitté au vu d'une déclaration, dès la réception des produits par l'opérateur ou, le cas échéant, par le représentant fiscal de l'expéditeur mentionné à l'article 302 V.
« 9o Dispositions applicables aux personnes morales de droit public:
« Art. 302 J. - Les personnes morales de droit public qui, pour les besoins de leur mission, prennent la qualité d'entrepositaire agréé,
d'opérateur enregistré ou d'opérateur non enregistré sont dispensées de la présentation d'une caution ou de la consignation des droits dus.
« 10o Régime fiscal des pertes constatées sur les produits circulant en suspension de droits:
« Art. 302 K. - Les pertes, constatées dans les conditions et limites prévues en régime intérieur, de produits circulant en suspension de droits à destination d'un entrepositaire agréé, d'un opérateur enregistré ou d'un opérateur non enregistré ne sont pas soumises à l'impôt, s'il est justifié auprès de l'administration qu'elles résultent d'un cas fortuit ou d'un cas de force majeure, ou qu'elles sont inhérentes à la nature des produits.
« 11o Régime suspensif:
« Art. 302 L. - I. - La circulation des produits en suspension de droits en provenance ou à destination d'un autre Etat membre de la Communauté économique européenne s'effectue entre entrepositaires agréés.
« II. - L'expédition de produits dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne par un entrepositaire agréé, à destination d'un opérateur enregistré ou d'un opérateur non enregistré, s'effectue en suspension de droits.
« 12o Formalités et régime fiscal applicables à la circulation des produits:
« Art. 302 M. - Les produits en suspension de droits en provenance ou à destination d'un autre Etat membre de la Communauté économique européenne circulent, lorsqu'ils ne sont pas placés sous un régime suspensif douanier,
sous couvert d'un document d'accompagnement établi par l'expéditeur et permettant de vérifier leur situation au regard de l'impôt.
« Il en est de même pour les produits qui ont déjà été mis à la consommation en provenance ou à destination d'un autre Etat membre de la Communauté économique européenne dont le destinataire est un opérateur accomplissant de manière indépendante une activité économique ou un organisme exerçant une activité d'intérêt général.
« Art. 302 N. - Lorsque le destinataire des produits est un opérateur visé à l'article 302 I, il est joint au document d'accompagnement une attestation de la recette des douanes pour les produits reçus en France établissant que l'impôt a été acquitté ou qu'une garantie de son paiement a été acceptée. Le modèle de l'attestation de la recette des douanes est fixé par arrêté du ministre du budget.
« Lorsqu'un entrepositaire agréé expédie des produits à un opérateur non enregistré, établi dans un autre Etat membre, il doit joindre au document d'accompagnement une attestation délivrée par l'autorité compétente de l'Etat de destination justifiant que l'impôt a été acquitté ou qu'une garantie de son paiement a été acceptée.
« Art. 302 O. - Dans les quinze jours qui suivent le mois de la réception, l'entrepositaire agréé ou l'opérateur enregistré ou non enregistré qui reçoit des produits en suspension de l'impôt, adresse à l'expéditeur l'exemplaire prévu à cet effet, dûment annoté et visé en tant que de besoin par l'administration, du document d'accompagnement.
« Il adresse un autre exemplaire de ce document à l'administration.
« Art. 302 P. - I. - L'entrepositaire agréé qui expédie en suspension de droits est déchargé de sa responsabilité par l'apurement du régime suspensif; à cette fin, il produit un exemplaire du document d'accompagnement rempli par le destinataire ou comportant la certification par un bureau de douane du placement en régime suspensif douanier ou de la sortie du territoire communautaire.
« II. - A défaut d'apurement dans les deux mois et demi à compter de la date d'expédition, l'expéditeur en informe l'administration.
« L'impôt est exigible au terme d'un délai de quatre mois à compter de la date d'expédition, sauf si la preuve est apportée dans ce même délai de la régularité de l'opération ou s'il est établi que l'infraction qui a entraîné la constatation de manquants a été commise hors de France.
« III. - L'administration dispose d'un délai de trois ans à compter de la date d'expédition figurant sur le document d'accompagnement pour mettre en recouvrement les droits consécutifs à une infraction commise en France.
« Si, dans un délai de trois ans à compter de la date d'expédition figurant sur le document d'accompagnement, l'Etat membre de la Communauté économique européenne où l'infraction a été commise procède au recouvrement des droits, les droits perçus en France sont remboursés.
« Les règles fixées en régime intérieur concernant la responsabilité de l'expéditeur s'appliquent sans préjudice des dispositions précédentes.
« 13o Remboursement des accises:
« Art. 302 Q. - L'impôt supporté par des produits mis à la consommation en France est remboursé à l'opérateur professionnel qui, dans le cadre de son activité, les a expédiés dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne, si les conditions suivantes sont remplies:
« 1o La demande de remboursement a été présentée avant l'expédition des produits hors de France;
« 2o Le demandeur justifie par tout moyen qu'il a acquis les produits tous droits acquittés en France;
« 3o Le demandeur présente un exemplaire du document d'accompagnement annoté par le destinataire et une attestation de l'administration fiscale du pays de destination qui certifie que l'impôt a été payé dans cet Etat ou, le cas échéant, qu'aucun impôt n'était dû au titre de la livraison en cause.
« L'impôt est remboursé, dans un délai d'un an à partir de la présentation à l'administration des documents visés au 3o ci-dessus, au taux en vigueur à la date de l'acquisition des produits par l'opérateur professionnel, ou, à défaut d'individualisation de ces produits dans son stock, au taux en vigueur lors de l'acquisition des produits de même nature qui sont depuis le plus longtemps dans son stock.
« Lorsque des marques fiscales ont été apposées sur les produits à l'occasion du paiement de l'impôt en France, il est procédé à leur destruction sous le contrôle de l'administration préalablement à l'expédition.
« 14o Non recouvrement des accises:
« Art. 302 R. - L'impôt n'est pas recouvré au titre des produits expédiés ou transportés dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne par un entrepositaire agréé établi en France ou pour son compte à destination d'une personne autre qu'un opérateur accomplissant de manière indépendante une activité économique ou qu'un organisme exerçant une activité d'intérêt général et pour lesquels l'impôt dû dans l'Etat membre de destination a été acquitté.
« 15o Obligations comptables et de contrôle:
« Art. 302 S. - Les entrepositaires agréés tiennent une comptabilité des stocks et des mouvements de produits par entrepôt. Ils présentent les produits à toute réquisition.
« Ils sont soumis, en fonction de leur activité, aux contrôles prévus par le présent code et le livre des procédures fiscales.
« Art. 302 T. - L'opérateur enregistré tient une comptabilité des livraisons de produits et la présente à toute réquisition.
« 16o Obligations déclaratives:
« Art. 302 U. - Les personnes visées au a du II de l'article 302 D effectuent, préalablement à l'expédition ou au transport, une déclaration auprès de l'administration. Elles garantissent le paiement de l'impôt.
« 17o Désignation d'un représentant fiscal:
« Art. 302 V. - I. - L'entrepositaire agréé établi dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne qui expédie des produits en France à destination d'une personne autre qu'un entrepositaire agréé peut y désigner un représentant fiscal.
« II. - Les opérateurs établis dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne et qui expédient des produits en France à destination d'une personne autre qu'un opérateur accomplissant de manière indépendante une activité économique ou qu'un organisme exerçant une activité d'intérêt général dans les conditions prévues au b du II de l'article 302 D sont tenus d'y désigner un représentant fiscal autre que le destinataire des produits.
« III. - L'administration accorde la qualité de représentant fiscal à la personne qui est domiciliée en France et fournit une caution solidaire garantissant le paiement des droits et qui, dans l'exercice de son activité, est en mesure de respecter les obligations mentionnées ci-dessous.
« Le représentant fiscal garantit le paiement des droits à la place du redevable et acquitte l'impôt à sa place. Il tient une comptabilité des livraisons et déclare à l'administration le lieu de livraison des marchandises ainsi que le nom et l'adresse des destinataires.
« Il est tenu de présenter la comptabilité des livraisons à toute réquisition de l'administration. » (Loi no 92-677 du 17 juillet 1992, art. 54 à 75 et 121, loi no 92-1476 du 31 décembre 1992, art. 34, 36-II et III.)