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Article (Décret no 94-899 du 17 octobre 1994 portant incorporation au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code)

Article (Décret no 94-899 du 17 octobre 1994 portant incorporation au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code)

Article 206


Cet article est modifié comme suit:
Le deuxième alinéa du 2 est ainsi rédigé:
« Toutefois, les sociétés civiles dont l'activité principale entre dans le champ d'application de l'article 63 peuvent bénéficier des dispositions de l'article 75 lorsqu'elles sont soumises à un régime réel d'imposition. Celles relevant du forfait ne sont pas passibles de l'impôt visé au 1 lorsque les activités accessoires visées aux articles 34 et 35 qu'elles peuvent réaliser n'excèdent pas le seuil fixé à l'article 75: les bénéfices résultant de ces activités sont alors déterminés et imposés d'après les règles qui leur sont propres. » Au premier alinéa du 3, chaque élément de l'énumération est respectivement précédé des lettres: a, b, c, d, e et f.
(Loi no 93-1352 du 30 décembre 1993, art. 34-II.)