Article (Arrêté du 20 septembre 1994 relatif au recueil et au traitement des données d'activité médicale et de coût, visées à l'article L. 710-5 du code de la santé publique, par les établissements de santé publics et privés visés aux articles L. 714-1, L. 715-5 du code de la santé publique et aux articles L. 162-23, L. 162-23-1 et L. 162-25 du code de la sécurité sociale et à la transmission aux services de l'Etat et aux organismes d'assurance maladie d'informations issues de ces traitements)
Art. 3. - I. - Afin de déterminer des groupes homogènes de malades (G.H.M.), il est constitué, sous la responsabilité du médecin désigné à l'article 4, des fichiers de R.S.S. Le R.S.S. est constitué de l'ensemble des R.U.M. relatifs au même séjour d'un malade dans une ou plusieurs unités de médecine, chirurgie ou obstétrique, fréquentées successivement dans l'établissement. Il est identifié par un numéro, attribué selon un mode séquentiel ou aléatoire, et dit « numéro de R.S.S. ».
II. - L'établissement visé au présent arrêté s'entend de l'entité juridique, sauf, le cas échéant, pour les établissements de santé qui, sur dérogation de l'autorité de tutelle, peuvent constituer et grouper les R.S.S. par établissement ou groupe hospitalier.
III. - Les diagnostics sont codés selon la classification internationale des maladies de l'Organisation mondiale de la santé, les actes médicaux selon le catalogue des actes médicaux paru au Bulletin officiel.
IV. - Un guide méthodologique, édité au Bulletin officiel, précise les modalités de production, de codage et du groupage des R.S.S. et de constitution des R.S.A. Les groupes homogènes de malades (G.H.M.) sont répertoriés et décrits selon la classification publiée au Bulletin officiel.