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Article (Décret no 94-664 du 27 juillet 1994 portant modification des décrets des 11 mai 1937 et 27 octobre 1938 portant respectivement statut des maîtres d'internat et statut des surveillants d'externat)

Article (Décret no 94-664 du 27 juillet 1994 portant modification des décrets des 11 mai 1937 et 27 octobre 1938 portant respectivement statut des maîtres d'internat et statut des surveillants d'externat)

Art. 1er. - L'article 7 du décret du 11 mai 1937 modifié susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:

« Art. 7. - Il est institué auprès de chaque recteur un conseil de discipline compétent à l'égard des maîtres et maîtresses d'internat ainsi que des surveillants et surveillantes d'externat régis par le décret du 27 octobre 1938 susvisé.
« Le conseil de discipline est composé de quatre représentants de l'administration titulaires nommés par le recteur ainsi que de quatre représentants titulaires élus des maîtres et maîtresses d'internat et des surveillants et des surveillantes d'externat.
« Il comprend autant de membres suppléants que de membres titulaires.
« Le collège électoral est constitué par l'ensemble des personnels relevant de ce conseil.
« Le conseil de discipline est présidé par le recteur, qui, en cas d'empêchement, est remplacé par un représentant de l'administration.
« Le pouvoir disciplinaire appartient au recteur; celui-ci prononce, après avis de ce conseil de discipline, l'une des sanctions suivantes:
« - le déplacement d'office;
« - l'exclusion, pour une durée maximale d'un an avec privation de traitement;
« - le licenciement, sans préavis ni indemnité de licenciement.
« Le recteur peut également prononcer l'avertissement, sur proposition du chef d'établissement. »