Article (Décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouvernements des Etats de l'Union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée à Schengen le 19 juin 1990 (1))
Article 4
1. Les Parties contractantes garantissent qu'à partir de 1993 les passagers d'un vol en provenance d'Etats tiers qui embarquent sur des vols intérieurs seront au préalable soumis, à l'entrée, à un contrôle de personnes ainsi qu'à un contrôle des bagages à main dans l'aéroport d'arrivée du vol extérieur.
Les passagers d'un vol intérieur qui embarquent sur un vol à destination d'Etats tiers seront au préalable soumis, à la sortie, à un contrôle de personnes et à un contrôle des bagages à main dans l'aéroport de départ du vol extérieur.
2. Les Parties contractantes prennent les mesures nécessaires afin que les contrôles puissent s'effectuer conformément aux dispositions du paragraphe 1. 3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 n'affectent pas le contrôle des bagages enregistrés; ce contrôle est effectué respectivement dans l'aéroport de destination finale ou dans l'aéroport de départ initial.
4. Jusqu'à la date prévue au paragraphe 1, les aéroports sont considérés,
par dérogation à la définition des frontières intérieures, comme des frontières extérieures pour les vols intérieurs.