Article (Décret n° 95-300 du 17 mars 1995 modifiant le code de procédure pénale (troisième partie: Décrets) applicable dans les territoires d'outre-mer et relatif aux procédures d'exécution en Polynésie française)
Article D.P. 528
La commission de l'application des peines prévue aux articles D.P. 116,
D.P. 117-1 et D.P. 119 est chargée d'émettre un avis destiné à permettre au juge de l'application des peines, selon les distinctions de l'article 730,
soit d'accorder la libération conditionnelle à un condamné, soit de proposer ce dernier au bénéfice de la mesure.