Article (Décret n° 95-300 du 17 mars 1995 modifiant le code de procédure pénale (troisième partie: Décrets) applicable dans les territoires d'outre-mer et relatif aux procédures d'exécution en Polynésie française)
Article D.P. 394
La prophylaxie de la tuberculose est assurée dans les établissements pénitentiaires par les services territoriaux d'hygiène sociale, conformément à la réglementation générale en la matière.
Tout détenu fait l'objet, dès que possible après son incarcération, d'une cuti-réaction suivie, si elle est positive, d'une radioscopie ou, s'il y a lieu, d'une radiographie pratiquée soit avec le matériel appartenant à la prison, soit avec celui des services d'hygiène sociale.
Les détenus âgés de moins de vingt-cinq ans et dont la cuti-réaction aura été négative seront informés de la possibilité qu'ils ont de recevoir, sur leur demande, la vaccination par le B.C.G.
Les détenus atteints de tuberculose sont placés à l'isolement et des mesures d'hygiène rigoureuse doivent être observées.