Article (Décret n° 95-300 du 17 mars 1995 modifiant le code de procédure pénale (troisième partie: Décrets) applicable dans les territoires d'outre-mer et relatif aux procédures d'exécution en Polynésie française)
2. Mise à l'isolement
Article D.P. 170
Tout détenu se trouvant dans un établissement ou quartier en commun peut soit sur sa demande, soit par mesure de précaution ou de sécurité, être placé à l'isolement.
La mise à l'isolement est ordonnée par le chef d'établissement, qui rend compte à bref délai au directeur des établissements pénitentiaires de Polynésie, au directeur régional, chef de la mission des services pénitentiaires de l'outre-mer et au juge de l'application des peines. Le chef de l'établissement fait en outre rapport à la commission de l'application des peines dès la première réunion suivant la mise à l'isolement ou le refus opposé à la demande d'isolement du détenu.
Le détenu peut faire parvenir au juge de l'application des peines soit directement, soit par l'intermédiaire de son conseil, toutes observations utiles en ce qui concerne la décision prise à son égard.
Les détenus placés à l'isolement sont signalés au médecin qui les visite dans les conditions prévues à l'article D.P. 375. Le médecin émet, chaque fois qu'il l'estime utile, un avis sur l'opportunité de prolonger l'isolement ou d'y mettre fin.
La durée de l'isolement ne peut être prolongée au-delà de trois mois sans qu'un nouveau rapport ait été fait devant la commission de l'application des peines et sans une décision du directeur régional, chef de la mission des services pénitentiaires de l'outre-mer, prononcée après avis du médecin.
Lorsque la mesure d'isolement est en voie d'excéder la durée d'un an à partir de la décision initiale, la prolongation ne peut être décidée que par l'administration centrale, sur rapport motivé du directeur régional, chef de la mission des services pénitentiaires de l'outre-mer.