Article (Décret no 94-680 du 3 août 1994 relatif à l'exercice en commun de la    profession de médecin sous forme de société d'exercice libéral)
 Art. 20. -  Lorsque les caisses d'assurance maladie ont décidé de placer     hors de la convention, pour violation des engagements prévus par celle-ci, un     ou plusieurs associés exerçant leur profession au sein de la société et que     ceux-ci ne se retirent pas de la société, et faute pour les autres associés,     dans les conditions prévues par les statuts, de suspendre pour la durée de la     mise hors convention l'exercice de ces professionnels dans le cadre de la     société, celle-ci est placée de plein droit hors convention à l'expiration     d'un délai de deux mois à compter de la notification prévue à l'article 21     ci-après.
      Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent qu'en cas de     déconventionnement d'une durée supérieure à trois mois ou en cas de récidive     des manquements ayant entraîné un premier déconventionnement, quelle qu'en     soit la durée.