Article (Décret no 94-680 du 3 août 1994 relatif à l'exercice en commun de la    profession de médecin sous forme de société d'exercice libéral)
 Art. 12. -  Le quart au plus du capital d'une société d'exercice libéral de     médecins peut être détenu par une ou plusieurs personnes ne répondant pas aux     conditions du premier alinéa ou des 1o à 5o du deuxième alinéa de l'article 5     de la loi du 31 décembre 1990 susvisée.
      Toutefois, lorsque la société d'exercice libéral est constituée sous la     forme d'une société en commandite par actions, la quotité du capital détenue     par des personnes autres que celles visées à l'article 5 de la loi du 31     décembre 1990 précitée peut être supérieure à celle fixée à l'alinéa qui     précède sans pouvoir cependant atteindre la moitié dudit capital.